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ACTUALITES

Droit du travail

22/12/2023

Deux arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 22 décembre 2023 (n° 20-20.648 et n° 21-11.330)

Dans l’affaire n° 20-20.648, il était question de la recevabilité d’une preuve apportée par l’employeur, constituant en un enregistrement sonore réalisé à l’insu d’un salarié ayant justifié son licenciement pour faute grave.

Dans l’affaire n° 21-11.330, l’objet du litige portait notamment sur la preuve ayant conduit au licenciement du salarié, à savoir la découverte de propos tenus sur Facebook, révélés par un intérimaire ayant utilisé l’ordinateur du salarié en son absence.

La cour d’appel, dans la première affaire (n° 20-20.648) a jugé l’enregistrement comme irrecevable du fait de son caractère clandestin, de sorte que le licenciement du salarié fondé sur cet enregistrement était sans cause réelle et sérieuse.

Dans la seconde affaire (n° 21-11.330), les juges du fond ont écarté cette conversation des débats. Le licenciement est prononcé sans cause réelle et sérieuse au motif de l’atteinte à la vie privée du salarié.

Rappel. La Cour de cassation avait auparavant consacré le principe de loyauté dans l’administration de la preuve, de sorte qu’une preuve obtenue de manière déloyale, c’est-à-dire à l’insu de l’intéressé grâce à une manœuvre ou à un stratagème, devait être écartée des débats.

Il est ainsi décidé par la Cour de cassation que la production de moyens de preuve déloyaux est désormais admise à condition que :

  • la preuve soit indispensable pour prouver la faute du salarié ;

  • la preuve ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie adverse ;

  • la preuve tirée d’un fait de la vie privée du salarié ne peut être invoqué que si elle appuie un manquement du salarié à ses obligations professionnelles.

L’Assemblée plénière opère donc un revirement de jurisprudence en décidant que les enregistrements clandestins peuvent être utilisés par l’employeur.

Droit de la famille

Une nouvelle procédure de divorce s’applique à partir du 1er janvier 2021. Elle vise à permettre aux époux de divorcer plus rapidement et favorise la recherche d’accords.

Confinement

Covid-19

29/10/2020

Dans le cadre du rétablissement du confinement à compter du vendredi 30 octobre 2020, le cabinet s'organise pour répondre à vos demandes, et vous propose des rendez-vous par visioconférence et des entretiens téléphoniques. 

Maître Claire MARTIN vous informera sur les éventuelles perturbations des activités des juridictions. 

Covid-19 et port du masque en entreprise

31/08/2020

Port du masque en entreprise : êtes-vous concerné ?

Vous trouverez ci-dessous le lien pour consulter les informations du gouvernement.

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/masque-obligatoire-entreprise

Déconfinement et

obligation de santé et de sécurité

05/05/2020

En vue de limiter les risques d'exposition au coronavirus Covid-19 lors de la phase de déconfinement, le gouvernement a édité un protocole national pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés. Vous trouverez ci-dessous le lien pour consulter ledit protocole.

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf

Confinement

et

aides aux entreprises

17/04/20

Le Gouvernement a donné des précisions sur le versement au titre du mois d'avril 2020 d'aides aux entreprises "les plus touchées par la crise" :


Pour l’aide versée au titre du mois d’avril, le critère est le suivant : une perte de chiffre d'affaires d’au moins 50 % au mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ou au chiffre d’affaires mensuel moyen sur 2019.


Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, a annoncé mercredi 15 avril 2020 que les agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), les artistes-auteurs, et les entreprises en redressement judiciaire ou en procédure de sauvegarde pourront également bénéficier du fonds de solidarité.

Pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire d'un montant de 2000 à 5 000 € pourra être octroyé aux entreprises qui :

- ont bénéficié du premier volet du fonds (les 1 500 € ou moins) ;
- emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ;
- se trouvent dans l'impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dues au titre des mois de mars et avril 2020 ;
- ont vu leur demande d'un prêt de trésorerie faite depuis le 1er mars 2020, auprès d'une banque dont elles étaient clientes à cette date, refusée ou restée sans réponse passé un délai de dix jours.
L’instruction des dossiers associe les services des Régions et de l’État au niveau régional depuis le 15 avril.

Comment bénéficier de cette aide ?
Pour recevoir l’aide versée au titre du mois de mars : toutes les entreprises éligibles peuvent faire une simple déclaration sur le site des impôts -  impots.gouv.fr - pour recevoir une aide défiscalisée allant jusqu’à 1 500 € au titre du mois de mars.

Pour recevoir l’aide versée au titre du mois d’avril : à partir du 1er mai, toutes les entreprises éligibles ayant fait l’objet d’une fermeture administrative ou ayant subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en avril 2020 par rapport à avril 2019 ou par rapport au chiffre d’affaires annuel moyen de 2019 pourront faire une simple déclaration pour recevoir une aide défiscalisée allant jusqu’à 1 500 € au titre du mois d’avril sur le site des impôts - impots.gouv.fr.

Pour recevoir l’aide complémentaire : depuis le mercredi 15 avril, les entreprises qui connaissent le plus de difficultés peuvent solliciter auprès des Régions, une aide complémentaire d’un montant de 2 000 à 5 000 €, selon la taille et la situation financière de l’entreprise.

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises?xtor=ES-29-[BIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200416]-20200416-[https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises]

Confinement

et

droit de la famille

08/04/20

Par communiqué de presse en date 2 avril 2020, le ministère de la justice a donné des précisions sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement des parents séparés ou divorcés à l'égard de leurs enfants pendant le confinement :

"Pendant la période de confinement, le droit de visite et d’hébergement des enfants continue de s’appliquer.

 

Les enfants doivent donc en principe se rendre chez l’autre parent selon les modalités prévues par la décision de justice.


Ces déplacements entrent dans le cadre des dérogations prévues pour « motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d'enfant » (case à cocher sur l’attestation dérogatoire de déplacement).

Toutefois, le droit de visite et d’hébergement doit s’exercer en respectant les consignes sanitaires :

- limiter les déplacements de l’enfant, en particulier sur de grandes distances ;

- éviter que l’enfant prenne les transports en commun pour aller du domicile d’un parent à l’autre ;

- éviter que l’enfant soit au contact des personnes vulnérables.

 

Pour cela, les parents peuvent se mettre d’accord pour modifier leur organisation de façon temporaire en vue de limiter les changements de résidence de l’enfant. Par exemple, une résidence avec alternance chaque semaine peut provisoirement être remplacée par une alternance par quinzaine.

Par ailleurs, tous les droits de visite à la journée, au domicile de tiers ou avec l’assistance de tiers doivent être suspendus. Les espaces rencontre sont actuellement fermés.

Le ministère de la justice rappelle également que le fait d’empêcher sans motif légitime l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ou de refuser de restituer l’enfant peut être puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende".

:

Confinement

et

droit du travail 

26/03/20

mise à jour 03/04/20

Le 26 mars 2020, le Gouvernement a publié un dossier de presse de présentation des 25 premières ordonnances prises en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19.

https://www.gouvernement.fr/partage/11467-presentation-des-25-premieres-ordonnances-prises-en-application-de-la-loi-d-urgence-pour-faire-face

 

A cette même date, le Gouvernement a également publié un document de présentation du dispositif d'activité partielle modifié pour "limiter les conséquences d’une baisse d’activité liée à l’épidémie de COVID-19" .

 https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-dispositif-exceptionnel-activite-partielle.pdf

En matière de droit du travail, trois ordonnances ont été publiées :

- Une Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du Code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ;

 

- Une Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

 

- Une Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du Code du travail.

 

Le contenu de ces trois ordonnances : 

< Les congés payés : 

Un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé :

 

décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

Ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ; 

Et ce, dans la limite de six jours de congés et d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

< Les jours de repos

L'employeur peut :
Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos ;

Et ce, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

L'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps soient utilisés par la prise de jours de repos.
 

= Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix. 

 

< Les durées de travail et de repos


Dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale :


- La durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu'à douze heures ;
- La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée jusqu'à douze heures ;

- La durée du repos quotidien peut être réduite jusqu'à neuf heures ;

- La durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu'à soixante heures ;
- La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives peut être portée jusqu'à quarante-huit heures ;
- La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives peut être portée jusqu'à quarante-quatre heures.

 

< Le repos dominical :

Les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.


Cette dérogation s'applique également aux entreprises qui assurent à celles mentionnées au premier alinéa des prestations nécessaires à l'accomplissement de leur activité principale.
 

< L'indemnisation complémentaire versée par l'employeur en cas d'arrêt maladie :


Les salariés en arrêt de travail en raison d’une mesure d’isolement pour limiter la propagation de l’épidémie de coronavirus, ou en tant que parent d’un enfant de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire est fermé peuvent bénéficier d'une indemnisation complémentaire versée par l'employeur dans des conditions plus souples qu'habituellement.

Aussi, les salariés pourront bénéficier de cette indemnité venant compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale sans délai de carence et sans condition d'ancienneté. 

< La date de versement des primes de participation et d'intéressement :

 

La date limite de versement des primes de participation ou d'intéressement aux bénéficiaires est reportée au 31 décembre 2020.

 

< Les allocations chômage :  

Pour les demandeurs d'emploi qui épuisent, à compter du 12 mars 2020 leurs droits à percevoir des allocations chômage, la durée de versement pourra être prolongée dans des conditions devant être fixées par décret. 
 

Par une Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, il est institué pour une durée de trois mois un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois.

 

Le 3 avril 2020, un décret a été publié. Pour connaître les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, consultez le site du gouvernement :

https://www.impots.gouv.fr/portail/?fbclid=IwAR1eROC4ksb3lQ3ezenyL8BS24R03KPcuU_5p2XnEMfUdja_EQMjujZrumQ

Le dimanche 22 mars 2020, le projet de loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a été définitivement adopté.

 

"Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution :

En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet :

– de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;

– d’adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail en cas d'arrêt maladie (l'article du Code du travail prévoit en particulier une condition d'une année d'ancienneté dans l'entreprise) ;

– de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;

– de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ;

– de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;

– de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement en application de l’article L. 3314-9 du code du travail et au titre de la participation en application de l’article L. 3324-12 du même code ;

– de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;

 

(...)". 

 

Confinement

et

droit du travail

04/03/20

Droit du travail

Le 17 juillet 2019, la Cour de cassation a validé le barème d’indemnisation Macron. Ce barème encadre les indemnités versées aux salariés en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. Plusieurs conseils de prud'hommes n'ont pas suivi la position de la Cour de cassation. La Cour d'appel de Reims admet que dans certaines situations le barème Macron puisse être écarté.

Sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une convention de rupture conventionnelle peut être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail (arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 9 mai 2019, n°17-28.767).

 

Droit de la famille

Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit la modification du régime procédural du divorce dans l'objectif de simplification du parcours processuel des époux en instance de divorce et de réduction des délais de traitement.

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